Coup de Barre #41

« Il était prétendu qu’en sollicitant la générosité du public par la présence sur le sol d’un étui de violon ouvert destiné à recueillir les dons de monnaie, Maître HB accomplissait des actes de mendicité, comportement manquant au devoir de dignité que lui impose l’exercice de la profession d’avocat. (…) Ce faisant, Me HB aurait accompli un acte de subsistance donnant au métier d’avocat une image peu reluisante dont l’exercice ne suffit pas à assurer à celui qui la pratique une existence digne et décente.

La Cour partage pour l’essentiel l’analyse du ministère public mais prononce néanmoins la relaxe car, lors de ses prestations musicales, l’avocate ne portait aucun signe extérieur ostensible permettant au public de l’identifier comme étant membre d’un barreau.

La Cour précise que l’appréciation du cumul des deux activités doit s’effectuer objectivement et non subjectivement et qu’en conséquence, Me HB n’avait pas commis de manquement à la dignité dans l’exercice de sa profession d’avocat justifiant une sanction disciplinaire.

Il n’est pas indifférent d’observer qu’en l’espèce, les seules plaintes déposées contre l’avocat émanaient de deux de ses confrères ».

Bâtonnier Michel Coste « L’avocate, l’accordéon et la dignité »

Gazette du Palais, 14/03/2003

Noir, c’est noir

79 361 détenus dans les prisons françaises

Densité carcérale : 128%.

Emmanuel Macron avait annoncé la construction de 15 000 nouvelles places de prison . Mais seules 4 500 nouvelles places ont été livrées notamment en raison « d’oppositions de la part d’élus à voir se construire sur leur territoire des centres éducatifs fermés ou des centres de semi-liberté » selon le Ministère de la Justice.

Coup de barre #39

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X. propriétaires d’une maison contiguë à celle de M. Y, ont assigné celui-ci en retrait des sommiers installés par lui à titre de clôture en limite des propriétés ;

Que M. Y. a allégué que M. et Mme X. avaient commis plusieurs empiétements sur son fonds et a sollicité, à titre reconventionnel, la remise des lieux en l’état et la réparation de son préjudice ;

Attendu qu’ayant retenu que la présence d’objets « inadaptés et déplaisants » ne répondant pas à la définition d’une clôture engendrait un préjudice esthétique incontestable ;

Et que la pose de ces éléments inesthétiques ne pouvait assurer une fonction de soutènement ;

La Cour d’Appel a souverainement déduit l’existence d’un trouble anormal de voisinage ».